Préjudices indemnisables

La liste des préjudices suivant la nomenclature DINTILHAC: il a présidé en sa qualité de président de la 2ème chambre civile le groupe de travail ayant présidé à l’adoption de la loi du 21 décembre 2006 qui instaure un recours limité des organismes sociaux, au profit de la victime.

Ces préjudices sont de nature patrimoniale ( en rapport avec un préjudice financier) ou extra patrimoniale en rapport avec les souffrances morales et physiques qu’occasionnent les blessures et le handicap dans ses différents aspects ( loisirs, vie intime, invalidité physique et psychique).

  • Préjudices patrimoniaux:

  • Les dépenses de santé. Frais médicaux et paramédicaux exposés par la victime;  frais pharmaceutiques, petit matériel de soins ou de confort.
  • Le frais de tierce personne. Il s’agit de l’aide qui doit être apportée au blessé du fait de l’accident pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne, qu’il ne peut plus accomplir seul, de l’accompagnement dans les transports, de l’aide ménagère et de la réalisation de tous les soins en relation avec le handicap, de l’acte de soin à l’acte de confort.
  • Le logement adapté au handicap. Cela consiste à installer dans le logement les dispositifs permettant une restitution autant que possible de l’autonomie; systèmes domotiques, aménagements sanitaires, aménagements architecturaux.
  • Le matériel technique nécessaire. L’appareillage, des prothèses non remboursées au fauteuil roulant en passant par les aides plus spécifiques (aides au transferts, lève personne, fauteuil douche) , les besoins d’équipements en informatique spécialisée (aide à la parole, système de communication,etc.)
  • Le véhicule adapté au transport ou à la conduite.L’adaptation d’un véhicule spacieux pour permettre le transport ou la réalisation d’aménagements pour la conduite.
  • Les frais de séjour en centre, en maison spécialisée. Tous les frais de séjour en centre ne sont pas intégralement pris en compte par la Sécurité sociale, notamment lors que la personne atteint l’âge de 20 ans.
  • Le préjudice économique. La perte de revenus provisoire durant l’arrêt de travail ou définitive, lorsque la situation ne permet pas de reprendre l’activité professionnelle qui était exercée au moment des faits ou toute activité professionnelle quelle qu’elle soit.
  • Préjudices extra-patrimoniaux :

  • Le déficit fonctionnel provisoire. Il s’agit des conditions d’existence durant la période d’hospitalisation ou de soins intensifs correspondant à ce qu’on appelle l’incapacité temporaire totale ou partielle et durant laquelle la victime est privée de son milieu familial, de ses activités personnelles habituelles.
  • Le déficit fonctionnel permanent (ou Incapacité Permanente partielle suivant l’ancienne dénomination). Il s’agit des séquelles définitives psychiques ou physiologiques.
  • Les souffrance endurées. Le pretium doloris, la douleur physique et morale du traumatisme initial ( de l’agression, de l’accident) jusqu’à la consolidation c’est-à-dire la date à laquelle les blessures ne guérissent plus, sont stabilisées et se transforment si elles persistent en séquelles indemnisables.
  • Le préjudice esthétique. C’est l’atteinte esthétique résultant des cicatrices ou de la modification de la silhouette de l’allure en rapport avec les faits.
  • Le préjudice d’agrément. La perte des loisirs sportifs intellectuels.
  • Le préjudice sexuel. C’est l’atteinte aux possibilités de mener des relations intimes normales. Cela peut s’accompagner d’un préjudice de procréation
  • Le préjudice d’établissement. C’est l’atteinte à la possibilité de vivre en couple, de mener la vie familiale et affective souhaitée.
  • Les frais divers :

  • Les honoraires d’avocat et de médecin conseil
  • Les frais de dossier
  • Les frais de séjour et de transport vers les centres hospitaliers et de rééducation.
  • Les frais d’assistance provisoires durant les périodes antérieures au retour à domicile définitif.
  • Les préjudices des proches :

Les préjudices personnels des proches :

  • Les victimes par ricochet du préjudice subi par la victime principale, les parents frères et sœurs, les concubins, les beaux-parents, tous ceux qui peuvent rapporter la preuve d’un lien affectif durable et antérieur à l’accident avec le blessé peuvent prétendre à la réparation de leurs préjudices liés au fait générateur ( accident, agression)
  • Préjudice moral : atteinte affective
  • Préjudice matériel : les frais de déplacements dans les centres au chevet ( transport, séjour), les aménagements du logement parental du véhicule parental.
  • Préjudice économique : la perte de gains liée à l’interruption de l’activité du fait de l’atteinte du proche blessé.

Le décès de la victime principale:

  • Les ayants-droit de la victime décédée peuvent poursuivre ou initier en qualité d’héritiers l’action de la victime quant à la réparation de son préjudice corporel.
  • Ils peuvent également solliciter l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subi en leur nom personnel, de la même façon que les proches des blessés (préjudice moral et matériel) et solliciter en outre, la réparation du préjudice résultant des frais d’obsèques, de la perte économique que représente la disparition du revenu de la personne décédée pour le budget de la famille et principalement pour la veuve qui peut se trouver en situation difficile du fait de l’absence de revenus du conjoint décédé souvent très partiellement compensée par la pension de réversion.
  • De même les enfants de la victime décédée subissant un préjudice économique de la date du décès jusqu’à la fin de leurs études peuvent lorsqu’ils établissent que le revenu du parent décédé contribuait à une part du budget général pourvoyant à leur entretien, réclamer dans le cadre de l’action contre le responsable, le préjudice en résultant.